Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 8
Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils assurent en particulier :
1° Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
[…] en application de l'article R . 612-3 du code de justice administrative, […] Vu l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152 -23-1 et D. 6152 -220-1 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R. 6152 -402 du code de la santé publique par décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique : " Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, […] Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-408 du même code : " Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement. […]
[…] adressée le 8 juillet 2014 au centre hospitalier de Lunéville, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-408 du code de santé publique : « Les praticiens contractuels participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement (…) » ; […] Considérant qu'il résulte de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique que le praticien hospitalier contractuel a droit, […] majorés de 10 % (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6152-23 du même code, […]