Article R6152-409 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/10/2010
>
Version11/07/2016
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-701 1993-03-27 art. 4-3, Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 4-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 9

Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.

Selon qu'ils sont médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu prévue respectivement aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1.

Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).