Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 1
Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
Le nombre de praticiens recrutés en application des 1° à 4° de l'article R. 6152-402 pour une durée inférieure à trois mois, exprimé en équivalent temps plein, ne peut excéder celui des praticiens titulaires et des praticiens nommés ou recrutés pour une durée de plus de trois mois exerçant leurs fonctions dans la structure où ils sont affectés ainsi que dans la discipline d'activité au sein de l'établissement.
Un état semestriel des effectifs de praticiens contractuels recrutés pour une durée inférieure à trois mois est établi par structure et par discipline d'activité et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé par le directeur de l'établissement.
[…] – ces décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission médicale d'établissement n'a pas été consultée, en méconnaissance de l'article R. 6152-411 du code de la santé publique ; […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « (…) Les praticiens contractuels peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues aux articles R. 6152-702 à R. 6152-711. […]
[…] — le moyen tiré du défaut de saisine de la commission médicale d'établissement est inopérant : les dispositions de l'article R. 6152-411 du code de la santé publique n'imposent pas de soumettre à l'avis de cette instance l'ensemble des candidatures à un recrutement de praticien, mais de la consulter pour examiner le dossier du candidat dont le recrutement est envisagé ; […] R. Z C. Fischer-Hirtz
[…] 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ; […] — elle méconnaît les dispositions des articles R. 6152-411 et R 6152-413 du code de la santé publique ;
[…] des statuts de praticiens à recrutement contractuel (sections IV et suivantes du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ).Ce recrutement s'effectue dans les conditions fixées par le code de la santé publique et dans le respect de la limite d'âge telle que mentionné à l'article 138 de la loi du 9 août 2004 modifiée. […] Le praticien est recruté par le directeur de l'établissement selon les procédures prévues aux articles R.6152-411 , R.6152 -609 et R.6152 -703 du code de la santé publique […]
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