Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1182 du 28 septembre 2020 - art. 6
La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes :
1° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat ;
2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;
3° Les émoluments des praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat.
Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application du décret 2017-1605 du 24 novembre 2017 et de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique qui concernent le plafonnement de la rémunération des praticiens intérimaires et contractuels. Les hôpitaux publics situés en secteur rural et semi-rural sont amenés à compenser l'absence de médecins titulaires, notamment en anesthésie-réanimation, par ce qu'on appelle couramment des « médecins remplaçants ou intérimaires ». […] Par ailleurs, le dispositif de l'article 6 du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, en permettant la modernisation du statut de praticien hospitalier, doit contribuer à renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier.
Lire la suite…André Chassaigne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique. […] Cet article dispose que « la rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la période en litige : " I. […] qu'aux termes de l'article R. 6152-417 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, […] qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (…) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (…) b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatre des hôpitaux » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que l'intéressé, ne pouvait percevoir un traitement calculé en référence au décret du 29 mars 1985 susvisé modifié par le décret n° 2000-504 du 8 juin 2000, dès lors que, nouvellement recruté sur le fondement de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique, il se trouvait soumis, en application de ce dernier, aux conditions de rémunération déterminées par les dispositions de l'article R. 6152-416 dudit code ; que, dans ces conditions, M. […] Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucune des mesures mentionnées à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par M. […]
[…] Vu la lettre d'information adressée aux parties le 5 novembre 2012, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] abrogé le 26 juillet 2005, qui ont été reprises par l'article R. 6152-416 du code de la santé publique: "I. La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ; […] 2°, 4° et 5° de l'article 2 ci-dessus (devenu de l'article R. 6152-402) sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, […] n° 2005-840 du 20 juillet 2005, et reprises par les articles R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique, […]
[…] pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels, notamment pour faire face à un surcroît d'activité ou remplacer des praticiens titulaires absents, sur le fondement des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique. […] Ce droit est garanti par l'article L. 1242-16 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique. […] un plafond s'applique en parallèle, issu de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique : la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité est limitée aux émoluments applicables aux praticiens hospitaliers parvenus au quatrième échelon de leur carrière, […]
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