Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 4 : Statut des praticiens contractuels / Sous-section 2 : Rémunération
Article R6152-417 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-407 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, […] sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-417 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-417 : « A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416 s'ajoutent, le cas échéant, […]
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[…] Considérant que l'article R. 6152-417 du code de la santé publique relatif à la rémunération des praticiens contractuels dispose : « A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 21 octobre 2010, n° 1000202
[…] — que le paiement des indemnités pour temps de travail additionnel lui a été refusé en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires du code de la santé publique, que ce refus illégal engage la responsabilité de l'administration, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-407 du code de santé publique, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées, […] un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-417 (…) » ; […]
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