Article R6152-419 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-701 du 27 mars 1993 - art. 9-1 (Ab), Décret 93-701 1993-03-27 art. 9-1

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 4 () JORF 21 juin 2006

En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-418, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, ou des congés définis aux articles R. 6152-46 et R. 6152-47, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel.
Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6152-416.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien.
Les praticiens contractuels peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues aux articles R. 6152-702 à R. 6152-711. Toutefois, ils doivent solder leur compte épargne-temps avant l'expiration de leur contrat.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Commentaire1


www.officioavocats.com · 8 mars 2018

En vertu des dispositions combinées des articles […] R. 6152-419 du Code de la santé publique et L. 1243-10 du Code du travail, une prime de précarité est due aux praticiens hospitaliers contractuels lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, […] « lorsque l'établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu'il a été déclaré admis au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu à l& […] #8217;article R. 6152-301 du code de la santé publique, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2010, n° 1000009
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — en tout état de cause, les dispositions statutaires ne mentionnent pas la possibilité pour les praticiens contractuels de bénéficier d'un congé non rémunéré pour convenance personnelle, les articles R. 6152-419 et R. 6152-420 du code de la santé publique ne prévoyant que la possibilité de bénéficier d'un congé annuel, d'un congé au titre de la réduction du temps de travail et de jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200326
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique dispose que : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : / 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; […] En outre, aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique : » En sus des congés annuels qui leur sont accordés dans les conditions définies à l'article R. 6152-418, les praticiens contractuels bénéficient des congés prévus par les 2° et 3° de l'article R. 6152-35, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein () « . […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 14NC00829, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-419 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « (…) Les praticiens contractuels peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions prévues aux articles R. 6152-702 à R. 6152-711. […]

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