Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement employeur.
La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement ou entre le groupement de coopération sociale et médico-sociale et l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et du président de la commission médicale d'établissement.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement ou par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement de coopération sociale et médico-sociale de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale.
[…] l'article R. 6152-37 du code de la santé publique pose la condition d'exercice pendant deux ans pour la reconnaissance des premiers titres tandis que le dernier (évoqué par l'article suivant), […] l'article R. 5162-38 du même code n'autorise pas les assistants associés à effectuer des remplacements et qu'ils ne sont pas praticiens de plein exercice comme les assistants spécialistes des hôpitaux; […] qu'en vertu de l'article R.6152-537 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 19 juin 2006, […] Y ne prouve pas que la mise à disposition ne serait possible qu'à l'égard des seuls assistants en produisant l'article R. 6152-502 du code de la santé publique évoquant la mise à disposition des assistants sans l'interdire aux assistants associés ; […]