Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 28
Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils assurent en particulier :
1° Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider de suspendre la participation d'un assistant des hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation fait l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions des articles R. 6152-521 à R. 6152-524, soit dans le cadre de celles de la sous-section 5 de la présente section.
[…] les articles L 6152 -501 et suivants du code de la santé publique ». […] le D r I… a plus particulièrement précisé être « ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152 - 501 et suivants du code de la santé publique » et « ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève désormais du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ». […] que l'article R 6152 -501 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle résulte d'une modification intervenue en juillet 2005, […] que les articles R 6152 -504 et R.6152-505 […]
[…] Les parties s'opposent sur l'appréciation du titre requis pour exercer en secteur 2 et plus particulièrement sur la notion 'd'ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles L 6152-501 et suivants du code de la santé publique'. […] que l'article R 6152-503 du code de la santé publique définit les personnes pouvant être recrutées en qualité d'assistant généraliste ou spécialiste des hôpitaux, […] que les articles R 6152-504 et R 6152-505 du même code précisent que les assistants exercent à temps plein ou partiel des fonctions de diagnostic, […] de soins et de prévention et avoir participé à la continuité des soins ainsi que prévu par les articles R 6152-504 et 505 dont les termes ont déjà été rappelés.