Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 6
Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 et dans le cadre de la politique territoriale mentionnée au 5° du II de l'article R. 6132-10-1.
[…] En tout état de cause, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été classée à l'échelon 2 pendant deux années conformément aux dispositions de l'article R. 6152-611 du code de la santé publique mentionnées ci-dessus, elle ne pouvait prétendre à son classement au 3ème échelon au 21 juin 2017. […] Aux termes de l'article R. 6152-507 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable au litige : « Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l'article R. 6144-1 ».