Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 2
Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Elle énonce, en son article 38.1.1 que peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu'ils souhaitent exercer et sont titulaires de l'un des titres qu'il énumère, dont le titre hospitalier public d'« ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ». […] 24. L'article R. 6152-510 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2015, issue du décret n° 2015-320 du 20 mars 2015 (art. 2 ; JORF n° 0069 du 22 mars 2015 ; […]
[…] les articles L 6152 -501 et suivants du code de la santé publique ». […] le D r I… a plus particulièrement précisé être « ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152 - 501 et suivants du code de la santé publique » et « ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève désormais du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ». […] que l'article R 6152 -501 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle résulte d'une modification intervenue en juillet 2005, […] que les articles R 6152 -504 et R.6152 […]
[…] Les parties s'opposent sur l'appréciation du titre requis pour exercer en secteur 2 et plus particulièrement sur la notion 'd'ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles L 6152-501 et suivants du code de la santé publique'. […] que la convention signée le 26 juillet 2011 est d'interprétation stricte, que l'article R 6152-503 du code de la santé publique définit les personnes pouvant être recrutées en qualité d'assistant généraliste ou spécialiste des hôpitaux, à savoir des médecins, […] que l'article R 6152-510 du même code énonce que ces assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, […]