Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 3 : Rémunération
Article R6152-514 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 2
Les assistants perçoivent après service fait :
1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret.
Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506, R. 6152-517 et de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour son application, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation.
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[…] Aux termes de l'article R. 6152-514 du code de la santé publique : « Les assistants perçoivent après service fait : () 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret. (). ». […]
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[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-511 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision en litige : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans. » ; que selon l'article R. 6152-514 du même code en vigueur à la date de la décision en litige : « Les assistants perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 21 décembre 2022, n° 20BX03775
[…] — l'interprétation de l'expression « en établissement public de santé » employée par les articles R. 6152-514 et R. 6152-514-1 du code de la santé publique ne doit pas être littérale et géographique, mais organique, conformément à l'objectif poursuivi par les textes applicables qui visent à récompenser les médecins fonctionnaires ayant renoncé à exercer dans le secteur privé ;
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