Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés
Article R6152-519-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/06/2006
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Version01/10/2010
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 5 () JORF 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les assistants ont droit également :
1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;
2° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;
3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.
1° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et les conditions prévus au 8° de l'article R. 6152-35 ;
2° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-1 ;
3° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.
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