Article R6152-520 du Code de la santé publique

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Version01/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 14 (Ab), Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 14 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 2

Les assistants bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 ainsi que, le cas échéant, une indemnité pour activités dans plusieurs établissements.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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