Article R6152-514 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-320 du 20 mars 2015 - art. 2

Les assistants perçoivent après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret.

Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506, R. 6152-517 et de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour son application, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation.

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Commentaires4

1Comment prendre en charge le congé de paternité des personnels médicaux contractuels ?
weka.fr · 14 novembre 2025

L'article R. 6152-418 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que « les dispositions du Code du travail et celles du Code de la Sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives […] au congé de paternité ». […] les assistants « bénéficient d'un congé […] de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la Sécurité sociale pendant laquelle ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1º de l'article R. 6152-514 ». […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime d'exercice territorial des praticiens, octroyée en application des dispositions du b du 4° de l'article D. 6152-23-1, […] du b du 4° de l'article D. 6152-417, b du 3° de l'article D. 6152-514-1, […] du b 5° de l'article D. 6152-612-1, du b du 3° de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique, du 2° de l'article 26-6, du 2° de l'article 30 et du b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant […] Article 2 Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-201, […] R. 6152-220-1(6°), R. 6152-514(6°) et R. 6152-612(6°) du code de la santé publique. […]

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3Comment prendre en charge le congé de paternité des personnels médicaux contractuels ?
weka.fr

L'article R. 6152-418 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que « les dispositions du Code du travail et celles du Code de la Sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives […] au congé de paternité ». […] les assistants « bénéficient d'un congé […] de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la Sécurité sociale pendant laquelle ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1º de l'article R. 6152-514 ». […]

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Décisions13

1Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2014, n° 1205250Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-511 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l'article R.6152-512, les assistants sont recrutés pour une période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement de six ans » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-514 du même code: « Les assistants perçoivent après service fait : 1° Des émoluments forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes, variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. » ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 février 2014, n° 1101366Rejet

[…] 6. Considérant qu'en application des dispositions des articles R 6152-514, R 6152-416 et D 6152-417 du code de la santé publique, les assistants des hôpitaux et les praticiens hospitaliers contractuels perçoivent après service fait, des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant est fixé par arrêtés, et qui suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, ainsi que des indemnités notamment pour sujétions, astreintes et temps de travail additionnel ; que leurs statuts fixés notamment par les dispositions précitées, ne prévoient pas le versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 21 décembre 2022, n° 20BX03775Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6152-514 du code de la santé publique : « Les assistants perçoivent après service fait : / () / 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret ». Aux termes de l'article D. 6152-514-1 du même code : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-514 sont : () / 4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité d'assistant des hôpitaux, […] Au demeurant, les dispositions de l'article R. 6152-501 du code de la santé publique, citées au point 2 ci-dessus, […]

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