Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés
Article R6152-524 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 5
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de ses émoluments dans la limite de douze mois.
A l'issue de cette période, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique : «Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans. […] En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes : /1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ; /2° Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ; […]
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[…] — dès lors que la maladie dont il était atteint à compter du 1 er octobre 2006 a été reconnue, le 7 août 2007, comme maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il avait droit sur toute cette période au versement de la totalité de sa rémunération, en application de l'article R. 6152-524 du code de la santé publique, et non au versement dégressif prévu à l'article R. 6152-522 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2010, n° 0603688
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-516 du code de la santé publique : « Une prime est versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans, soit de quatre ans (…) En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice de la prime obéit aux règles suivantes : 1° Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 ; […]
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[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] [31] Art. R6152-524 CSP
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