Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 2 : Collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R6152-529 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 2 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-242 du 31 mars 2023 - art. 1
Les assistants en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.