Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 5 : Statut des assistants des hôpitaux / Sous-section 7 : Dispositions diverses
Article R6152-537 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 5
Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsqu'un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des hôpitaux a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie rémunéré dans les conditions prévues aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à l'alinéa précédent pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu.
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[…] En application de l'article R.6152-537 du code de la santé publique, pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
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[…] Sur le fond, le médecin soutient que la décision de la caisse a pour effet de l'empêcher de se constituer une patientèle acceptant de verser des suppléments d'honoraires dans le cadre d'un exercice en secteur II. Il argue que le tribunal a mal interprété l'article R.'6152-537 du code de la santé publique en ce que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le terme «'effectif'» ne doit pas s'entendre d'un temps plein. Il ajoute que le tribunal a refusé de prendre en compte les pièces qu'il avait versées au débat tendant, en tout état de cause, à établir qu'il a effectué un temps plein pendant deux ans.
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3. Cour d'appel de Rennes, 25 février 2015, n° 14/00275
[…] Pour se déterminer ainsi, après avoir rappelé les dispositions de l'article 4.3 d) de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes conclue le 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005, et s'être référé à celles des articles R.6152-537, X et Z du code de la santé publique, le tribunal a estimé qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour obtenir la reconnaissance d'équivalence du titre d'ancien assistant des hôpitaux par application de l'article 4.3 d) de la convention nationale des médecins , […]
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