Article R6152-537 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-788 du 28 septembre 1987 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2022-132 du 5 février 2022 - art. 1

Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.

La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.

Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de naissance, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont pris en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa dans la limite totale de six mois.

Les contrats des assistants des hôpitaux ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de maladie rémunéré sont prorogés, à la demande des intéressés, dans la limite de la durée nécessaire pour atteindre celle mentionnée au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
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Décisions13


1Cour d'appel de Douai, 30 mars 2012, n° 10/02442
Confirmation

[…] En application de l'article R.6152-537 du code de la santé publique, pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 juin 2021, n° 17/06848

[…] Sur le fond, le médecin soutient que la décision de la caisse a pour effet de l'empêcher de se constituer une patientèle acceptant de verser des suppléments d'honoraires dans le cadre d'un exercice en secteur II. Il argue que le tribunal a mal interprété l'article R.'6152-537 du code de la santé publique en ce que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le terme «'effectif'» ne doit pas s'entendre d'un temps plein. Il ajoute que le tribunal a refusé de prendre en compte les pièces qu'il avait versées au débat tendant, en tout état de cause, à établir qu'il a effectué un temps plein pendant deux ans.

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3Cour d'appel de Rennes, 25 février 2015, n° 14/00275
Confirmation

[…] Pour se déterminer ainsi, après avoir rappelé les dispositions de l'article 4.3 d) de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes conclue le 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005, et s'être référé à celles des articles R.6152-537, X et Z du code de la santé publique, le tribunal a estimé qu'il résulte de la combinaison de ces textes que pour obtenir la reconnaissance d'équivalence du titre d'ancien assistant des hôpitaux par application de l'article 4.3 d) de la convention nationale des médecins , […]

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