Article R6152-541 du Code de la santé publique
Article R6152-540
Article R6152-542
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

NOTA

L'article 3 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 abroge l'article 6 du décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 et rétabli la sous-section 8 : Assistants associés.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 2 octobre 2012, 11DA00714, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales (…) et qui, en outre, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R. 6152-541 du même code : « Le dossier d'un assistant associé, mentionné à l'article R. 6152-510, comprend notamment les documents justifiant que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue française et se trouve en situation régulière (…) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales vérifie, pour chaque recrutement, […]

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