Article R6152-606 du Code de la santé publique
Article R6152-605Article R6152-607
Entrée en vigueur le 12 octobre 2015

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Décisions20

1Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2014, n° 1203395Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 21 février 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-606 du code de la santé publique, applicable notamment aux praticiens attachés associés : « Pour un praticien exerçant à temps plein, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique : « Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 30 novembre 2023, n° 1902723Rejet

[…] B a été affecté au service de chirurgie pédiatrique qui a une organisation en service discontinu ; il ne peut donc bénéficier du décompte de son temps de travail additionnel en application des dispositions de l'article R. 6152-606 du code de la santé publique, les dispositions de l'article R. 6152-27 n'étant d'ailleurs pas applicables aux praticiens attachés associés ; […] Par une ordonnance du 8 novembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, de ce qu'aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 12 décembre 2019.

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3Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2012, n° 0909229Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique : « (…) Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-606 du même code : « Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. […]

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