Article R6152-701 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version18/11/2005
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Version17/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1244 du 7 octobre 2002 - art. 3, v. init., Décret n°2002-1244 du 7 octobre 2002 - art. 1, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-801 (V)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Nul ne peut être recruté en tant que médecin, odontologiste ou pharmacien sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 :

1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par l'une des pièces suivantes :

a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

5° Pour les étrangers autres que ressortissants de l'Union européenne, s'il n'est pas en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Commentaires2


www.officioavocats.com · 17 avril 2023

R. 6152-401 à 436 du code de la santé publique), les assistants des hôpitaux (articles R. 6152-501 à 552 du CSP), les praticiens attachés (articles R. 6152-601 à 637 du CSP), les praticiens […] L'article R. 6152-418 du code de la santé publique prévoit ainsi expressément que les dispositions du code du travail précitées sont applicables aux praticiens contractuels. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique, le praticien ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue à cet article au titre du contrat à durée déterminée qui l'a lié à l'établissement hospitalier dans le cadre de sa prolongation d'activité. […] #8217;article R. 6152-610 du code de la santé publique.

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www.halpern-avocat.com · 9 août 2018

[…] [10] Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. [11] Article du journal Le Monde « Le gouvernement promet une réforme globale pour le système de santé » , 13 février 2018, par François BEGUIN. […] [13] Article R6152-1 3°, article R6152-701 et suivants du code de la santé publique. [14] Rapport demandé par la Ministre de la Santé Roselyne BACHELOT-NARQUIN et rédigé par Elie ABOUD, François AUBART, Alain JACOB, Bruno MANGOLA et Didier THEVENIN, p.33 à 35. [15] Article R4127-5 du code de la santé publique, article 5 du code de déontologie médicale.

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Décisions18


1Tribunal administratif de Rouen, 24 janvier 2012, n° 0900430
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés ont droit : (…) 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-701 du même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2013, n° 1004339
Rejet

[…] 4 Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ; /3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation / (…) » ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2011, n° 0903254
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.6152-35 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les praticiens hospitaliers ont droit à un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R.6152-701 du même code ; qu'aux termes de l'article R.6152-701 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […]

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