Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 / Sous-section 1 : Recrutement
Article R6152-706 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Le contrat précise :
1° Les titres ou qualifications du praticien concerné ;
2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service ;
3° Les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements ;
4° La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés par le contrat est appréciée ;
5° La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le cas échéant, la période d'essai ;
6° La durée du préavis en cas de démission ;
7° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC), sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ;
8° Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs mentionnés au 2° du présent article.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, relatif aux praticiens hospitaliers, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « » Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 du même code : « Les personnels médicaux (…) bénéficient d'un compte épargne-temps (…) » ; […]
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[…] — que le compte épargne temps du requérant existait bien depuis l'année 2002, que le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l'article R.6152-703 du code de la santé publique qui impose au directeur du centre hospitalier d'informer annuellement l'intéressé de ses droits épargnés, qu'il n'a pas non plus respecté les dispositions de l'article R.6152-706 du code de la santé publique en s'abstenant de respecter le délai de prévenance de quatre mois qui lui état applicable avant son départ définitif de la fonction publique, que subsidiairement le décret du 14 mai 2008 permet l'indemnisation pour moitié des jours figurant sur le compte épargne temps avant le 31 décembre 2007,
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 27 février 2014, n° 1100983
[…] X exerçait ses fonctions au centre hospitalier de Mayotte, par les articles R. 6152-702 et suivants du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 : « Les personnels médicaux (…) bénéficient d'un compte épargne-temps (…) » ; […] / – soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-706 : « Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance (…) » ; […]
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