Article D171-11 du Code de la sécurité sociale.
Article D171-10
Article D171-11-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.
Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015

NOTA


décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.

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Décisions50

[…] Le 11 octobre 2019, […] — l'article D 311-3 du code de la sécurité sociale a été modifié et ne détermine pas précisément l'étendue du versement des cotisations et contributions,— l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale s'applique aux agents permanents des établissements hospitaliers selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, […] L'article D 171-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 avril 2019, 18PA02868, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 11. […] Au surplus, les dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale excluent de l'assiette des cotisations sociales les rémunérations versées aux agents des collectivités locales lorsqu'ils exercent une activité accessoire. Il en résulte que la ville de Paris, auprès de laquelle M. D… exerce une activité accessoire n'aurait pas été tenue, si l'intéressé s'était vu reconnaître, comme c'était son droit, la qualité d'agent non titulaire de la ville, de l'affilier à l'IRCANTEC et de verser les cotisations correspondantes.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2009, 07/00294Infirmation

[…] Par ailleurs il soutient que l'exonération prévue à l'article D 171-11 du Code de la sécurité sociale doit lui bénéficier en tant qu'opérateur de l'Etat et affirme enfin que les autorités françaises considérant que les sommes ainsi versées ne sont assujetties à aucune taxation en dehors de la CSG et la CRDS, ce principe appliqué à d'autres organismes similaires doit logiquement lui bénéficier.

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