Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des... Lire la suite
Lire la suite…[…] 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers impose que les revenus des sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires ou sous contrat avec une collectivité territoriale sont pris en charge par la collectivité publique dont ils relèvent en cas d'accident intervenu au cours d'une mission. […] l'article 19 de la loi précitée précise que les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires au titre de leur activité principale bénéficient du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. […] Ce dispositif constitue une application particulière de la règle posée par l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] Le 11 octobre 2019, […] — l'article D 311-3 du code de la sécurité sociale a été modifié et ne détermine pas précisément l'étendue du versement des cotisations et contributions,— l'article D 171-11 du code de la sécurité sociale s'applique aux agents permanents des établissements hospitaliers selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, […] L'article D 171-3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, […]
[…] 11. […] Au surplus, les dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale excluent de l'assiette des cotisations sociales les rémunérations versées aux agents des collectivités locales lorsqu'ils exercent une activité accessoire. Il en résulte que la ville de Paris, auprès de laquelle M. D… exerce une activité accessoire n'aurait pas été tenue, si l'intéressé s'était vu reconnaître, comme c'était son droit, la qualité d'agent non titulaire de la ville, de l'affilier à l'IRCANTEC et de verser les cotisations correspondantes.
[…] Par ailleurs il soutient que l'exonération prévue à l'article D 171-11 du Code de la sécurité sociale doit lui bénéficier en tant qu'opérateur de l'Etat et affirme enfin que les autorités françaises considérant que les sommes ainsi versées ne sont assujetties à aucune taxation en dehors de la CSG et la CRDS, ce principe appliqué à d'autres organismes similaires doit logiquement lui bénéficier.
Le principe de la pluralité d'affiliation L'article D.171-3 du Code de la sécurité sociale pose un principe clair : lorsqu'un travailleur exerce plusieurs activités, il est affilié à chacun des régimes correspondant à ces activités. […] L'exception spécifique aux agents publics Toutefois, l'article D.171-11 du même code instaure une dérogation notable. […] La position initiale des juridictions administratives Longtemps, la jurisprudence administrative a adopté une lecture large de l'article D.171-11. […]
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