Article R6152-707 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version17/10/2010

Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 employés à temps plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour son application.

Lorsqu'ils sont employés à temps partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l'établissement public de santé employeur.


Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé employeur.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2010

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 mai 2012, 11BX01256, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-707 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La demande d'exercice de tout ou partie du congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. / Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
  • Congé·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Compte·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Cessation

2Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2011, n° 0819552
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-702 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, […] A défaut, il perd ses droits » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-707 du même code : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. / Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Congé parental·
  • Hôpitaux·
  • Épargne·
  • Santé publique·
  • Assistance·
  • Décret·
  • Etablissement public·
  • Date·
  • Compte

3Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1104763
Rejet

[…] X Y, et en définit les modalités d'utilisation ; que les dispositions de ce décret ont été reprises aux articles R. 6152-702 à R. 6152-709 du code de la santé publique, alors applicables ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 dudit code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […] A défaut, il perd ses droits. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-707 du même code : « La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu'en raison des nécessités du service. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
  • Compte·
  • Indemnisation·
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  • Pharmaceutique·
  • Justice administrative
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