Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 / Sous-section 2 : Exercice des fonctions
Article R6152-708 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 est fixé à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps partiel.
La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de jour et de nuit du lundi au dimanche, ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le quadrimestre. Lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1104763
[…] X Y, et en définit les modalités d'utilisation ; que les dispositions de ce décret ont été reprises aux articles R. 6152-702 à R. 6152-709 du code de la santé publique, alors applicables ; […] Ce refus ne peut toutefois priver l'intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-708 du même code : « Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d'activité et rémunéré en tant que tel. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-709 du même code : « En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, […]
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