Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 / Sous-section 3 : Rémunération
Article R6152-709 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend :
1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;
2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.
Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
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Décisions • 6
[…] – la décision du 16 novembre 2017 n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; – la décision du 16 novembre 2017 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; – la décision du 16 novembre 2017 méconnaît l'article R. 6152-709 du code de la santé publique, à défaut d'avoir été précédée d'un entretien ; – la décision du 16 novembre 2017 est injustifiée, ses objectifs ayant été remplis, et procède d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de son contrat :
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[…] X Y, et en définit les modalités d'utilisation ; que les dispositions de ce décret ont été reprises aux articles R. 6152-702 à R. 6152-709 du code de la santé publique, alors applicables ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 dudit code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152214. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-703 du même code : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2013, n° 1200629
[…] M. X soutient : — qu'il est praticien hospitalier titulaire à plein temps en recherche d'affectation au centre national de gestion ; — que pour lui refuser l'ouverture de son compte, la directrice générale du centre se fonde sur l'article R 6152-709 du code de la santé publique qui ne concerne pas son cas ; — que l'article R 6152-1 du code de la santé publique ne lie pas le droit au compte épargne temps à la fonction exercée ; — que l'article R 6152-802 du code de la santé publique fait bénéficier les personnels médicaux d'un compte épargne temps sous réserve des dispositions des articles R 6152-17 et R 6152-214 qui ne le concernent pas ;
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