Article R6152-709 du Code de la santé publique

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Version17/10/2010
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2002-1358 2002-11-18 art. 8, sauf décret n° 95-569, Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002 - art. 8, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-809 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1743 du 28 décembre 2020 - art. 4

La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend :

1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;

2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.

Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dixième échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.

Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions6


1CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 20LY01249, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] – la décision du 16 novembre 2017 n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; – la décision du 16 novembre 2017 a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; – la décision du 16 novembre 2017 méconnaît l'article R. 6152-709 du code de la santé publique, à défaut d'avoir été précédée d'un entretien ; – la décision du 16 novembre 2017 est injustifiée, ses objectifs ayant été remplis, et procède d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne le refus de renouvellement de son contrat :

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Rémunération·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2014, n° 1104763
Rejet

[…] X Y, et en définit les modalités d'utilisation ; que les dispositions de ce décret ont été reprises aux articles R. 6152-702 à R. 6152-709 du code de la santé publique, alors applicables ; qu'aux termes de l'article R. 6152-702 dudit code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152­214. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-703 du même code : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Épargne·
  • Compte·
  • Indemnisation·
  • Décret·
  • Solde·
  • Congé·
  • Titre·
  • Pharmaceutique·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2013, n° 1200629
Rejet

[…] M. X soutient : — qu'il est praticien hospitalier titulaire à plein temps en recherche d'affectation au centre national de gestion ; — que pour lui refuser l'ouverture de son compte, la directrice générale du centre se fonde sur l'article R 6152-709 du code de la santé publique qui ne concerne pas son cas ; — que l'article R 6152-1 du code de la santé publique ne lie pas le droit au compte épargne temps à la fonction exercée ; — que l'article R 6152-802 du code de la santé publique fait bénéficier les personnels médicaux d'un compte épargne temps sous réserve des dispositions des articles R 6152-17 et R 6152-214 qui ne le concernent pas ;

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  • Santé publique·
  • Congé annuel·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Temps de travail·
  • Affectation·
  • Justice administrative·
  • Épargne·
  • Personnel·
  • Recherche·
  • Travail
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