Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie / Section 1 : Statut des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie, de maïeutique et de pharmacie / Sous-section 2 : Statut des internes / Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Pour l'application des articles R. 6153-14 à R. 6153-18, le comité médical est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision d'affectation, soit par le directeur de l'établissement de santé d'affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier universitaire, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d'établissement.
L'interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l'avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.
L'interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] La simple signature du président de la commission médicale d'établissement sur la lettre de saisine du comité médical à coté de celle du représentant du directeur général du centre hospitalier ne peut valoir avis de ce président au sens de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique ;
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[…] Aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique : « () II. – En stage, l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil. […] de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ». L'article R. 6153-44 dudit code prévoit que « les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6153-2 et celles des articles R. 6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé ». […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2009, n° 0801001
[…] pour prononcer la suspension, à titre médical, de M me X de ses fonctions d'interne pour une durée d'un an, le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Brest s'est principalement fondé sur le certificat médical établi le 21 décembre 2007 par un collège de trois médecins nommés en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique ; que, toutefois, au-delà de la seule affirmation selon laquelle M me X devait être déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions d'interne pour une durée d'un an, […]
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idArticle=LEGIARTI000022911435&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-31 du code de la santé publique : « L'exclusion des fonctions mentionnée au 3° de R.6153-36 du code de la santé publique : « Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. […] idArticle=LEGIARTI000022911459&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150621&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">R.6153-40 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions des R.6153-44 du code de la santé publique : « Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de
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