Article R6153-33 du Code de la santé publique
Article R6153-32
Article R6153-34

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 114

La première section, compétente à l'égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé, président ou son représentant ;

2° Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;

3° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;

4° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un nom ;

5° Six étudiants du troisième cycle des études de médecine relevant en priorité de la discipline de l'intéressé, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2021

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l'année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Commentaires2

115 Juin 2015 : la nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l’occasion d’un examen de l’enseignement supérieur
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 21 juin 2015

pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. […] Leur sont cependant applicables les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 3° de l'article R. 6153-10 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40. […]

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215 Juin 2015 : une nouvelle procédure disciplinaire spécifique aux fraudes ou tentatives commises à l'occasion d’un examen de l’enseignement supérieur
consultation.avocat.fr · 21 juin 2015

contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l'article R. 6153-29. […] Leur sont cependant applicables les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 3° de l'article R. 6153-10 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2013, n° 1002795Annulation

[…] Elle soutient en outre que la décision en date du 22 décembre 2009 a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les droits de la défense et les articles R. 6153-32, R. 6153-33 et R. 6153-37 du code de la santé publique ont été méconnus ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est arbitraire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat » ; […]

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Document parlementaire0

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