Article R6153-47 du Code de la santé publique

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Version27/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 2

Au cours de la période définie à l'article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages, incluant les congés annuels prévus à l'article R. 6153-58, dont les modalités sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

Les auditeurs mentionnés au 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation accomplissent, en sus de ces trente-six mois, douze mois de stage, incluant les congés annuels prévus à l'article R. 6153-58, dans les conditions définies par ce même article.

Les étudiants en médecine accomplissent, au cours du deuxième cycle des études médicales, au moins un stage ambulatoire qui se déroule chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, et, le cas échéant, de la défense.

Les étudiants hospitaliers ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par l'université ainsi qu'un stage de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense.

En cas de redoublement au cours du deuxième cycle, les étudiants accomplissent à nouveau douze mois de stage incluant les congés annuels et les stages dont la validation n'a pas été obtenue.

Les étudiants hospitaliers accomplissent un stage obligatoire entre la validation du deuxième cycle des études médicales et leur nomination en qualité d'interne. A ce titre, ils peuvent accomplir :

1° Soit un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du directeur de leur établissement d'affectation, au cours duquel ils conservent leur qualité d'étudiant hospitalier en médecine ;

2° Soit un stage en milieu hospitalier au cours duquel ils peuvent être désignés en qualité de faisant fonction d'interne dans les conditions prévues à l'article R. 6153-41, à l'exception de son quatrième alinéa, au 2° de l'article R. 6153-42 et à l'article R. 6153-44, à l'exception de son dernier alinéa.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2014
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Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 8 février 2023

code de la santé publique [3] Article L. 6153-1 du code de la santé publique [4] Article R. 6153-47 du code de la santé publique [5] Article R. 6153-58 du code de la santé publique [6] Pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle (DFASM3) cette période est prolongée jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

[…] l'arrêté du 17 juin 2013 relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine pris en application du décret n° 2013-73 précité précise les modalités d'organisation des stages et des gardes accomplis au cours du deuxième cycle des études médicales, fixe les indemnités liées au service de gardes des étudiants en médecine, des auditeurs mentionnés à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique et des étudiants qui accomplissent un stage libre visés à l'article R. 6153-47 du même code. […] Enfin, le décret n° 2014-674 du 24 juin 2014 modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2018, n° 1800673/1-3
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] -·la décision du 23 février 2017 abroge illégalement la décision créatrice de droit du 6 octobre 2014 l'autorisant à s'inscrire dans les services hospitaliers de Lyon; · elle l'a illégalement privé du droit au redoublement garanti par l'article R. 6153-47 du code de la santé publique ; - cette décision repose sur des faits qui ne sont pas établis; - l'acte médical qui lui est reproché a été effectué sur délégation et sans qu'aucune conséquence dommageable n'en résulte pour le patient qui l'a subi; la décision du 24 février 2017 est illégale à raison de l'illégalité de la décision du 23 février 2017 qui en est le fondement ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2015, n° 1301432
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 6153-56 du code de la santé publique, alors en vigueur, prévoit que : « La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. […] La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47. / En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article R. 6153-58 ».

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