Entrée en vigueur le 27 juin 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 - art. 4
Durant les stages hospitaliers, organisés au sein des centres hospitaliers universitaires de rattachement, des hôpitaux des armées ou des établissements de santé liés par convention à ces centres hospitaliers universitaires, les étudiants hospitaliers en médecine participent à l'activité hospitalière.
Ces stages sont accomplis sous la responsabilité des médecins référents de stage désignés par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense.
[…] Aux termes de l'article R. 6153-51 du code de la santé publique « Durant les stages hospitaliers, organisés au sein des centres hospitaliers universitaires de rattachement, des hôpitaux des armées ou des établissements de santé liés par convention à ces centres hospitaliers universitaires, les étudiants hospitaliers en médecine participent à l'activité hospitalière. […]
[…] Vu l'ordonnance du 5 juin 2012 fixant la clôture d'instruction au 6 juillet 2012 à 12 h 00 en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6153-51 du code de la santé publique « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des praticiens responsables des entités où se déroulent la formation mentionnées à l'article L. 6142-5, auxquelles ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. […]
[…] Aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique : « (…) l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil (…) ». Aux termes de l'article R. 6153-3 du même code : « L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève (…) ». L'article R. 6153-51 dispose que « (…) ces stages sont accomplis sous la responsabilité des médecins référents de stage désignés par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil, […]
[…] pour chaque année du deuxième cycle. […] Les universités veillent à ce que les choix des stages lors de la troisième année de deuxième cycle permettent à l'étudiant la construction progressive de son projet professionnel mentionné au II de l'article R . 632-2-7 du code de l'éducation. […] Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur propose les modèles de convention. […] Article 14 Les étudiants accomplissent : Des stages dans des unités de soins où ils participent à l'activité hospitalière dans les conditions prévues à l'article R. 6153-51 du code de la santé publique […]
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