Article R6153-51 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version11/10/2010
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Version27/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 2 (M), Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 6142-5, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin, chirurgien, ou biologiste responsable du service dans lequel ils sont affectés, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés dans l'établissement de santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 octobre 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2013, n° 1200883
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6153-51 du code de la santé publique « Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des praticiens responsables des entités où se déroulent la formation mentionnées à l'article L. 6142-5, auxquelles ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
  • Préjudice·
  • Santé publique·
  • Dommage corporel·
  • Thérapeutique·
  • Sécurité sociale·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Expertise

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19 décembre 2019, 18DA00328, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6153-2 du code de la santé publique : « (…) l'interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil (…) ». Aux termes de l'article R. 6153-3 du même code : « L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève (…) ». L'article R. 6153-51 dispose que « (…) ces stages sont accomplis sous la responsabilité des médecins référents de stage désignés par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Risque·
  • Faute
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