Article R6153-58 du Code de la santé publique

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Version01/11/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 9 (Ab), Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 - art. 17

A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d'affectation.

Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas pendant la période d'études à l'étranger et le stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47.

Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 ont droit :

1° A un congé annuel de trente jours ouvrables ;

2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;

3° A un congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé d'adoption ou un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819, pendant lesquels les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;

4° Au cours du deuxième cycle, les étudiants en médecine peuvent, sur leur demande, après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables, non rémunéré.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires5


Me Maëlle Meurdra · consultation.avocat.fr · 8 février 2023

[3] Article L. 6153-1 du code de la santé publique [4] Article R. 6153-47 du code de la santé publique [5] Article R. 6153-58 du code de la santé publique [6] Pour les étudiants de troisième année du deuxième cycle (DFASM3) cette période est prolongée jusqu'au 31 octobre de l'année suivante. […] [7] Instruction ministérielle DGOS/RH4 n°2014-340 du 10 décembre 2014 clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie, NOR : AFSH1429376J

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M. Patrice Perrot · Questions parlementaires · 17 septembre 2019

Les étudiants hospitaliers sont régis par des dispositions du code de la santé publique (article R 6153-46 et suivants). Ils sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58 du même code qui peut être complétée par des indemnités liées au service de garde prévues dans le cadre de leurs formations à l'article D. 6153-58-1. Ces indemnités ont fait l'objet de deux revalorisations successives en 2015 et 2016, pour aboutir au versement d'une indemnité en 2016 d'un montant de 52 euros, représentant une augmentation de 100% en deux ans.

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Mme Anne Blanc · Questions parlementaires · 20 novembre 2018

L'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, […] en tant que formation pratique, sous le statut d'étudiant hospitalier, assujettie à l'impôt sur le revenu sont régis par des dispositions du code de la santé publique (article R 6153-46 et suivants). Ils perçoivent une rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 6153-58 du même code qui peut être complétée par des indemnités liées au service de garde prévues à l'article D. 6153-58-1.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2012, n° 0901641
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : « Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1 er . (…) » ; […] dans sa rédaction alors applicable, ensuite codifié à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique : « A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, […] dans sa rédaction alors applicable, ensuite codifié à l'article R. 6153-58 du code de la santé publique : « A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2015, n° 1301432
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article R. 6153-56 du code de la santé publique, alors en vigueur, prévoit que : « La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. […] La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article R. 6153-47. / En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article R. 6153-58 ».

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