Article R6153-61 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version11/10/2010
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Version26/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 12 (Ab), Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-60, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R. 6153-50. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission ou la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 octobre 2010
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