Article R6153-61 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version11/10/2010
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Version26/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 12 (M), Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 44

En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-60, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article R. 6153-50.

Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Sortie de vigueur le 26 janvier 2013
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