Article R6153-68 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version11/10/2010
>
Version27/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 50

Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des responsables des entités de stage auxquelles ils sont affectés.A ce titre, ils ont la qualité d'agent public.

Ils peuvent également être affectés dans des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.

Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien sous la responsabilité duquel ils sont placés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Sortie de vigueur le 27 juin 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).