Article R6153-75 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version11/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-74, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions de l'article L. 6144-1 ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 octobre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).