Article R6153-75 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version11/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-1111 du 27 décembre 1999 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 - art. 53

En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6153-74, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le responsable de l'entité de stage. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions de l'article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2010
Sortie de vigueur le 27 juin 2014

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