Article R6153-77 du Code de la santé publique
Article R6153-76-1
Article R6153-77-1
Entrée en vigueur le 27 juin 2014

NOTA

Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014, article 34 : Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.

Commentaires2

1Base de données juridiques
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Article 9 Au cours du stage hospitalier, les étudiants exercent des fonctions hospitalières centrées sur le patient et en relation avec l'équipe médicale. […] Par dérogation à l'alinéa précèdent, en cas de réalisation de l'action de prévention du service sanitaire en dehors du stage hospitalier, les dispositions de l'article D. 6153-90-1 du code de la santé publique s'appliquent. […] Les fonctions hospitalières, organisées et exercées conformément aux dispositions des articles R. 6153-77 et suivants du code de la santé publique, sont assurées dans les entités de pharmacie ou de biologie et, pour moitié au moins, dans des entités de soins des centres hospitaliers universitaires, […]

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2Le déroulement des stages de l’étudiant en pharmacie
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Conformément à l'article R. 6153-77 du Code de la santé publique, l'étudiant en pharmacie suit des enseignements théoriques, dirigés et pratiques (stages hospitaliers). Lors de ces stages, il participe à l'activité hospitalière sous l'autorité des responsables des entités de stage auxquelles il est affecté. Cette fiche présente les modalités de recrutement, de déroulement et de validation du stage.

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