Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens / Section 1 : Modalités d'exercice
Article R6154-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Dans le cas où la durée d'activité d'intérêt général effectivement exercée est inférieure au plafond fixé par les dispositions susmentionnées, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence.
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[…] 5. D'autre part, il résulte tant des dispositions des articles R. 1112-21 et R. 1112-22 du code de la santé publique, relatifs aux modalités d'admission des patients dans les établissements publics de santé, que de celles de l'article R. 6154-1 de ce code, prises pour l'application de l'article L. 6154-1, que les malades ne peuvent être admis au titre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers que s'ils optent pour le secteur privé de l'hôpital sur la base d'une demande expresse écrite et à la condition d'avoir été informés, lors de leur admission, des conséquences qu'implique leur choix dans les rapports qui s'établissent entre le patient et ces praticiens.
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2. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 1er mars 2021, n° 20/00139
[…] ARRÊT N° /2021 DU 01 MARS 2021 […] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le centre hospitalier de Remiremont et le Syndicat Ody 1218 Newline du Lloyd's de Londres demandent à la cour, au visa des articles L 1142-1 et suivants, L 6154-1 et R 6154-1 et suivants du code de la santé publique, de :
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