Article R6154-21 du Code de la santé publique
Article R6154-20
Article R6154-22
Entrée en vigueur le 7 février 2022

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières : « Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, […] aux termes de l'article R. 6154-3 du code de la santé publique, […] aux termes de l'article R. 6154-21 : « () Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 6154-21 du code de la santé publique : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement d'affectation par tout moyen permettant d'établir date certaine. ». Aux termes de l'article R. 6154-22 du même code : « Préalablement à toute instance contentieuse, […] selon les termes de l'article L. 6154-5-1 du code de la santé publique : « Une commission régionale de l'activité libérale est placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. / () A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, […]

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