Article D6161-2 du Code de la santé publique

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Version23/05/2010
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Version04/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R715-6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-535 du 20 mai 2010 - art. 1

Les organismes privés sans but lucratif déclarent la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif du ou des établissements de santé qu'ils gèrent au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

La déclaration comprend l'engagement pris par l'établissement de santé de respecter les garanties prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3 et d'appliquer aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions d'encadrement tarifaire mentionnées au IV de l'article 53 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Le directeur général de l'agence régionale de la santé informe le conseil de surveillance de l'agence, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et les conférences de territoire de la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif des établissements déclarés.

La décision d'un organisme sans but lucratif d'abandonner, pour un ou plusieurs établissements, la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif est déclarée selon une procédure identique au directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Sortie de vigueur le 4 décembre 2016
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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2016, n° 1603885
Rejet

[…] Par une ordonnance en date du 11 mai 2016, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. […] que cet établissement, géré par une association soumise à la loi du 1 er juillet 1901, est qualifié d'établissement de santé privé d'intérêt collectif conformément à l'article L. 6161-5 précité du code de la santé publique et se trouve régi notamment par les dispositions des articles D. 6161-2 et suivants de ce code ; que si cet établissement peut être appelé à assurer, comme tout établissement de santé public ou privé, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 3 octobre 2023, n° 2102496
Rejet

[…] en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. […] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6161-5 du code de la santé publique : « Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif. / () ». […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 mars 2023, n° 2300677
Rejet

[…] Or, il résulte de l'instruction que, s'il est au nombre des centres de lutte contre le cancer en vertu de l'arrêté du 16 juin 2005 du ministre de la santé et des solidarités, l'institut Bergonié a la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif au sens des dispositions précitées des articles L. 6161-5 et D. 6161-2 du code de la santé publique. […] Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toute ses conclusions comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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