Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord fait l'objet d'un avenant à l'accord.
L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai.
L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance.
Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont motivées.
[…] — il n'a commis aucune faute dès lors que la résiliation de la convention a été prononcée en application des dispositions de l'article R. 6146-19 du code de la santé publique et sur le motif tiré de ce que le requérant n'avait pas respecté ses engagements contractuels ; […] par suite, une faute en prononçant la résiliation pour faute de la convention de mise a disposition du plateau de radiologie laquelle a été précédée d'une mise en demeure préalable du cocontractant en date du 22 février 2018, conformément aux dispositions de l'article R. 6161-35 du code de la santé publique en leur rédaction applicable au litige, et pouvait légalement intervenir sans préavis.