Entrée en vigueur le 7 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-261 du 3 mars 2006 - art. 1 () JORF 7 mars 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Lorsque le préfet, empêché, ne peut se faire représenter, la séance est présidée par le plus âgé des membres appartenant aux catégories mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 6162-7 et aux 2° et 3° de l'article D. 6162-1.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 14/12291Désistement
[…] D Y […] Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment, ses articles L.6162-7 et D.6162-1 à D.6162-7, […] Conseil d'Administration du CENTRE F G, conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2005/406 du 2 mai 2005, de l'article D. 6162-1 3°) du 3 mars 2006.
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