Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Tant qu'elle ne s'est pas déroulée sur une année civile complète, l'activité annuelle d'un nouveau laboratoire est déterminée par référence au nombre prévisionnel d'unités pris en considération lors de l'octroi de l'autorisation.
Lorsque des changements dans les conditions d'exploitation, déclarés comme il est prévu à l'article R. 6211-25, sont de nature à entraîner une modification de l'activité du laboratoire appelant un ajustement des effectifs exigés, un nombre prévisionnel d'unités peut, d'office ou à la demande du laboratoire, être substitué au nombre qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article tant qu'une année civile de fonctionnement dans les nouvelles conditions ne permet pas d'appliquer à nouveau cet alinéa.
[…] M-Q R, directeur du laboratoire des Charpennes, 6, place Hernu à XXX, M me A B, […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6211-1 du code de la santé publique : « La demande d'autorisation prévue à l'article L. 6211-2 est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel le laboratoire est exploité. / Elle précise les conditions d'exploitation et indique l'importance de l'activité prévue pour la première année. […] satisfaisant ainsi aux exigences réglementaires susmentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 6211-6 du code de la santé publique doit être écarté, comme manquant en fait ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6211-23 du code de la santé publique : « Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans. / Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, […] 6. […]