Article R6211-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 2 (Ab), Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'activité du laboratoire est appréciée d'après le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, au cours de l'année civile précédente, quelle que soit l'origine des prélèvements. Elle s'exprime en un nombre d'unités dont chacune correspond à la lettre clé fixée en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour servir de base à la tarification des analyses de biologie médicale.
Tant qu'elle ne s'est pas déroulée sur une année civile complète, l'activité annuelle d'un nouveau laboratoire est déterminée par référence au nombre prévisionnel d'unités pris en considération lors de l'octroi de l'autorisation.
Lorsque des changements dans les conditions d'exploitation, déclarés comme il est prévu à l'article R. 6211-25, sont de nature à entraîner une modification de l'activité du laboratoire appelant un ajustement des effectifs exigés, un nombre prévisionnel d'unités peut, d'office ou à la demande du laboratoire, être substitué au nombre qui résulte de l'application du premier alinéa du présent article tant qu'une année civile de fonctionnement dans les nouvelles conditions ne permet pas d'appliquer à nouveau cet alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 351931
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6211-23 du code de la santé publique : « Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans. / Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, […]

 Lire la suite…
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Professions, charges et offices·
  • Juridictions disciplinaires·
  • Discipline professionnelle·
  • 2) lecture sur le siège·
  • Formalité préalable·
  • Tenue des audiences·
  • Instruction·
  • Existence

2Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2009, n° 0607874
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6211-6 du code de la santé publique : « L'activité du laboratoire est appréciée d'après le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, au cours de l'année civile précédente, quelle que soit l'origine des prélèvements. Elle s'exprime en un nombre d'unités dont chacune correspond à la lettre clé fixée en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pour servir de base à la tarification des analyses de biologie médicale. / Tant qu'elle ne s'est pas déroulée sur une année civile complète, l'activité annuelle d'un nouveau laboratoire est déterminée par référence au nombre prévisionnel d'unités pris en considération lors de l'octroi de l'autorisation. » ;

 Lire la suite…
  • Technicien·
  • Justice administrative·
  • Europe·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Syndicat·
  • Activité·
  • Département·
  • Pièces·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).