Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Toutefois, lorsque les prélèvements ont été transmis aux fins d'analyses à un autre laboratoire en application d'un contrat de collaboration ou d'un règlement intérieur d'une société d'exercice libéral, le compte rendu est signé par le directeur du laboratoire qui a pris en charge le prélèvement. Dans ce cas, le compte rendu comporte de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses ainsi que le nom du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées.
Le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire qui a pris en charge les prélèvements remet les comptes rendus des différentes analyses au patient, si le prélèvement aux fins d'analyses a été transmis à un ou plusieurs autres laboratoires.
En dehors du cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il est interdit à un directeur ou directeur adjoint de laboratoire de signer le compte rendu d'analyses qui n'auraient pas été exécutées dans le laboratoire.
[…] Z au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 21 juin 2010, par le rapporteur ; l'intéressé déclare avoir accepté la décision de première instance prononcée par le conseil central de la section G, ce dernier lui paraissant avoir justement apprécié la situation ; […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-34, R.6211-21, D.6221-5 et […] X et M me X-Y font valoir que la décision rendue à leur encontre par la chambre de discipline du conseil central de la section G serait dépourvue de fondement légal, au motif que s'y trouverait mentionné un article D.6211-7 qui n'existe pas dans le code de la santé publique ; que toutefois, […]
[…] Ordre national des pharmaciens 1 dispositions de l'article R.6211-21 du Code de la Santé Publique (CSP) ; que les dispositions du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale du 26 novembre 1999 notamment les articles 4 partie III et 3 partie V ainsi que les articles […] L 4234-6, R 4234-1 et suivants,
[…] Z au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le 21 juin 2010, par le rapporteur ; l'intéressé déclare avoir accepté la décision de première instance prononcée par le conseil central de la section G, ce dernier lui paraissant avoir justement apprécié la situation ; […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-34, R.6211-21, D.6221-5 et […] X et M me X-Y font valoir que la décision rendue à leur encontre par la chambre de discipline du conseil central de la section G serait dépourvue de fondement légal, au motif que s'y trouverait mentionné un article D.6211-7 qui n'existe pas dans le code de la santé publique ; que toutefois, […]