Article R6211-23 du Code de la santé publique
Article R6211-22
Article R6211-24
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

Commentaires2

1Lexing Alain Bensoussan Avocats
alain-bensoussan.com · 2 mars 2014

Aux termes d'un article R. 6211-23 du Code de la santé publique,

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2Signature scannée : quelle valeur légale ?
alain-bensoussan.com · 3 février 2014

Aux termes d'un article R. 6211-23 du Code de la santé publique, les laboratoires d'analyse doivent conserver un relevé chronologique d'analyse annuel, conservé pendant dix ans, et « tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses ». […]

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Décision1

1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 351931Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6211-23 du code de la santé publique : « Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans. / Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, […]

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