Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, quelle que soit l'origine des prélèvements, et celui des analyses transmises à d'autres laboratoires.
Il est tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses.
Aux termes d'un article R. 6211-23 du Code de la santé publique, les laboratoires d'analyse doivent conserver un relevé chronologique d'analyse annuel, conservé pendant dix ans, et « tenu à la disposition des autorités chargées du contrôle des laboratoires et de la bonne exécution des analyses ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6211-23 du code de la santé publique : « Le relevé chronologique des analyses, exprimées en unités définies à l'article R. 6211-6 et comportant l'origine des prélèvements, est conservé pendant dix ans. / Le relevé doit permettre d'établir, pour chaque année civile, le volume total des analyses effectuées sur place par le laboratoire, […]
Aux termes d'un article R. 6211-23 du Code de la santé publique,
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