Article R6212-30 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret 78-326 1978-03-15 art. 31, Décret n°78-326 du 15 mars 1978 - art. 31 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 janvier 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6223-32, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016
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