Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Lorsque les résultats du contrôle font apparaître que les analyses de biologie médicale ne sont pas pratiquées de manière satisfaisante, le directeur du laboratoire concerné dispose d'un mois à compter de la notification des résultats pour faire valoir par écrit ses observations et indiquer les mesures de redressement qu'il compte appliquer.
Si le préfet estime ces mesures insuffisantes, il met en demeure le directeur du laboratoire de les renforcer et l'avertit qu'au terme d'un nouveau délai d'un mois un second contrôle de bonne exécution sera effectué.
Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts autres que ceux qui avaient participé au premier, confirment les résultats du premier contrôle, le préfet peut procéder à un retrait de l'autorisation de fonctionnement, total ou partiel, temporaire ou définitif.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6213-1 du code de la santé publique : Le contrôle des laboratoires est assuré par les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et par l'inspection générale des affaires sociales ; […] l'autorisation étant retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies ; que selon les dispositions de l'article R. 6211-14 : Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6211-2 et de celles de l'article R. 6213-6, […] Considérant que l'appelante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 6213-6 du code de la santé publique, […] D E C I D E